120. La garantie exigée est destinée à assurer, pendant l’exercice de l’activité et lors de la cessation, l’exécution des obligations auxquelles est tenu l’exploitant par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des règlements, d’une ordonnance ou d’un permis. Ainsi, en cas de défaut de l’exploitant, cette garantie doit servir au paiement des dépenses engagées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu des articles 113, 114, 115 et 115.1 de cette Loi.